Décision sans nouvelle consultation de la commission [art. 47 OECin]

L'OFC suit en règle générale les recommandations des commissions ou des experts. Il est tenu de motiver une décision divergente. Dans la pratique de l'OFC, une décision divergente est notamment envisageable dans les cas suivants : - exposé des motifs émis par la commission contradictoire dans les termes, illicite ou manifestement faux (en contradiction avec les pièces du dossier) ; - traitement de questions juridiques au sein de la commission. Conformément au principe de l'application du droit d'office, il appartient à l'OFC et non à la commission d'appliquer (et d'interpréter) le droit ; - violation imminente du droit (notamment en ce qui concerne les droits de procédure ou le droit d'être entendu). Si par exemple des contradictions manifestes sont constatées entre le premier et le second examen de la commission, ou que des critiques fondamentales soient émises dans le second, l'OFC peut le cas échéant ajourner la demande, contrairement à la recommandation de la commission ; - raisons financières : l'OFC doit respecter les crédits décidés par le Parlement ; - raisons politiques : l’OFC peut, notamment en cas de coproductions, prendre une décision divergente du fait des règles de réciprocité entre Etats (voir → Réciprocité).

Contact spécialisé
Dernière modification 12.11.2017

Début de la page

https://www.bak.admin.ch/content/bak/fr/home/creation-culturelle/cinema/glossaire/abweichen-von-der-empfehlung-des-ausschusses--art--47-fifv-.html