Récusation [art. 42 OECin, art. 10 PA]

Les experts qui pourraient avoir un intérêt personnel dans l'appréciation d’un projet (soit qu’ils ont déjà eu à faire avec le projet concerné ou soit que la décision de subventionnement les concerne personnellement) doivent se récuser. Ils sont tenus de s'abstenir de participer à l'ensemble de la session si cet intérêt est lié à une fonction décisive qu'ils remplissent au sein du projet ou à des liens de proximité personnelle avec le projet ou avec les personnes qui y prennent une part importante (notamment production, réalisation, qualité d'auteur, collaboration ou participation à l'entreprise de production, parenté ou partenariat). Autrement, la récusation ne porte que sur l'examen de la demande concernée (p. ex. si un expert a fourni une garantie pour un projet ou s'il a été sollicité pour collaborer artistiquement ou techniquement au projet). L'OFC communique la composition des commissions aux requérants avant l'examen. Les requérants sont tenus de produire immédiatement les éventuelles raisons de récusation à l’endroit des experts prévus par retour de courrier (demande de récusation dûment motivée) ; une notification après examen d’un projet est considérée comme tardive et n’est pas prise en compte. L'OFC prend une décision concernant une demande de récusation avant la séance (voir → Communication). Si le requérant n'est pas d'accord avec la décision de l’OFC et qu'il exige une décision intermédiaire sujette à recours, sa demande sera suspendue jusqu'à la décision exécutoire sur la demande de récusation (voir → Décision, → Protection juridique).

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Dernière modification 12.11.2017

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