Diversité de l’offre

La diversité de l’offre est un des éléments clés de la loi sur le cinéma. Les distributeurs et les exploitants de salle suisses contribuent eux aussi à la politique de maintien de la diversité de l’offre cinématographique en s’astreignant à des mécanismes d’autorégulation. Grâce à son pluralisme linguistique, la Suisse est dans le peloton de tête des pays pour ce qui est de la diversité de l’offre de films projetés en salles. Le but de la loi sur le cinéma est d’améliorer ou, à tout le moins, de maintenir cette diversité de l'offre.

L'Office fédéral de la culture évalue régulièrement l’évolution de la diversité de l’offre cinématographique dans les différentes régions de Suisse en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique.

Autorégulation au sein la branche

ProCinema assure la coordination des mécanismes d’autorégulation au sein de la branche en sa qualité d’association faîtière des exploitants et distributeurs de films.

Explications relatives à la clause de la distribution unique (art. 19, al. 2, loi sur le cinéma)

Pour pouvoir projeter publiquement, ou proposer un film, à des fins commerciales en Suisse, il faut en acquérir les droits d’exploitation.

La clause de la distribution unique (art. 19, al. 2, LCin) règle la vente et l’acquisition de ces droits :

Une entreprise ne peut exploiter un film en première projection publique dans les salles de cinéma ou à d’autres fins que si elle possède pour l’ensemble du territoire de la Suisse les droits pour toutes les versions linguistiques qui y sont exploitées.

Conformément à la clause de la distribution unique, les droits d’exploitation ne peuvent être accordés que sur un plan territorial (c’est-à-dire pour l’ensemble du territoire suisse). Les droits d’exploitation doivent être acquis pour toutes les versions linguistiques exploitées. Le principal objectif du législateur est ici d’améliorer la disponibilité des films dans toutes les régions linguistiques de la Suisse.

Les droits d’exploitation sont généralement divisés en quatre catégories :

  1. droits d’exploitation en salle (theatrical) ;
  2. droits d’exploitation sur supports physiques (DVD, Blu-ray, vidéo, etc.) ;
  3. droits d’exploitation numérique « non linéaire » (vidéo à la demande sous toutes ses formes ; encore subdivisée en TVoD, SVoD, etc.)
  4. droits d’exploitation à la télévision (en pratique, comprend les offres de rattrapage jusqu’à 7 jours après la diffusion).

La clause de la distribution unique ne s’applique toutefois pas de la même façon à toutes ces catégories.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Les acheteurs suisses et étrangers de droits de films destinés à être exploités en Suisse.

Exemples : les entreprises de distribution suisses qui exploitent des films dans des salles de cinéma suisses ; les plateformes de VoD telles que Netflix, qui proposent des films à un public suisse ; les fournisseurs de services de télévision de rattrapage (« catch-up TV ») au-delà de 7 jours après la diffusion (voir plus bas). La clause de la distribution unique s’applique également aux vidéos destinées à un usage domestique (DVD, Blu-ray, etc.).

Les diffuseurs de télévision et leurs programmes au sens de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (art. 2, let. a, LRTV) ne sont quant à eux pas concernés. Dans la pratique, l’offre de rattrapage (jusqu’à 7 jours après la diffusion) de films diffusés à la télévision est considérée comme une offre de télévision linéaire.

Quels sont les films concernés ?

Les œuvres cinématographiques lors de leur première exploitation dans les salles de cinéma suisses ainsi que tous les films exploités en Suisse numériquement, sur support physique ou par rattrapage télévisuel (plus de 7 jours après la diffusion), à des fins commerciales.

Ne sont pas concernés : les œuvres cinématographiques après leur première exploitation en salle (reprises) et les films diffusés à la télévision (y compris le rattrapage jusqu’à 7 jours après la diffusion).

Qu’est-ce qui est considéré comme une première exploitation en salle ?

Dans la pratique, est considérée comme première exploitation en salle la première phase d’exploitation publique d’un film en salle comprenant plus de 20 projections dans l’année qui suit la date de la première projection. La durée de la première exploitation est limitée par la durée du contrat de licence entre le titulaire des droits et le distributeur.

Les droits pour l’exploitation du film en Suisse doivent-ils être acquis de manière exclusive ?

Pour la première exploitation en salle : oui. Pour les autres formes d’exploitation : non.

Pour ce qui est de l’exploitation en salle, conformément à l’art. 29 LCin, est sanctionné « quiconque, intentionnellement, distribue en première exploitation un titre sur lequel une entreprise enregistrée a déjà acquis les droits pour le même secteur d’exploitation ». Les droits de la première exploitation en salle de cinéma ne peuvent donc être acquis que de manière exclusive (et uniquement par une entreprise de distribution suisse enregistrée).

Toutes les versions linguistiques du film doivent-elles être acquises dans tous les cas ?

Non. Les droits doivent être acquis pour toutes les versions linguistiques à exploiter en Suisse. Les versions linguistiques à exploiter doivent toujours être acquises pour l’ensemble du territoire suisse.

Exemple : Un film japonais a été sous-titré exclusivement en français. Ce film n’existe ni en allemand ni en italien. Dans ce cas, les droits d’exploitation peuvent être acquis pour la version française existante pour l’ensemble du territoire suisse, sachant qu’aucune version en langue allemande ou italienne ne sera exploitée.

Toutes les versions linguistiques du film doivent-elles être exploitées dans tous les cas ?

Non. Si plusieurs versions linguistiques du film sont disponibles, elles doivent être achetées pour le territoire suisse, mais pas nécessairement exploitées. Il n’y a aucune obligation d’exploiter toutes les versions linguistiques.

Dernière modification 16.02.2024

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