Tâches de la Confédération

La photo montre les ateliers des CFF à Bellinzona (TI).
La construction et l'extension des bâtiments et des installations pour les activités ferroviaires des CFF SA est une tâche fédérale classique. La photo montre les ateliers à Bellinzona (TI).
© OFC / photo Rolf Siegenthaler

L’Office fédéral de la culture (OFC) accompagne les projets de construction en lien avec l’accomplissement d’une tâche de la Confédération. Il en évalue l’impact sur notre patrimoine et contribue ainsi au développement d’une culture du bâti de qualité.

La notion de « tâche de la Confédération »

De manière générale, il y a accomplissement d’une tâche de la Confédération lorsque celle-ci construit, autorise ou finance un projet.

L’accomplissement d’une tâche de la Confédération est un concept juridique qui repose sur une description sous forme d’exemples illustratifs cités dans la Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN).

On peut ainsi comprendre par l’expression « tâche de la Confédération » les réalisations matérielles de la Confédération et de ses établissements, les actes administratifs de police pour lesquels la Confédération est compétente et les subventions que la Confédération accorde et qui ont un certain effet sur la nature ou le paysage. L’extension du réseau CFF, la réalisation de routes nationales, l’octroi de concessions pour des centrales de production d’énergie et le subventionnement de constructions agricoles en sont des exemples typiques.

Accompagnement des projets par l’OFC

Dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, l’autorité fédérale responsable de la procédure en question consulte l’OFC afin de garantir une prise en compte adéquate des intérêts patrimoniaux. L’OFC, après consultation du service cantonal spécialisé, adresse sa prise de position et ses requêtes à l’autorité fédérale compétente. Les éventuelles divergences sont éliminées dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Par sa prise de position, l’OFC veille en particulier à la préservation des sites inscrits à l’Inventaire fédéral ISOS, qui font l’objet d’une protection particulière au sens de l’art. 6 LPN. Une atteinte sensible à ces sites n’est en effet admissible que si un intérêt équivalent ou supérieur, d’importance nationale, s’oppose aux mesures de préservation nécessaires. Dans pareille situation, l’OFC décide si une expertise de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) ou de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) est nécessaire.

Procédures cantonales ou communales

Cantons et communes sont également susceptibles d’accomplir des tâches fédérales. Il revient alors au service cantonal spécialisé de veiller à l’application de la LPN, en particulier la préservation des sites inscrits à l’Inventaire fédéral ISOS, et de demander le cas échéant une expertise aux commissions fédérales compétentes.

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